Art.5

Art.5 :La durée du congé est déterminée: a) A raison de cinq jours de congé par mois de travail,au cours de la période de référence prévue par l’Art.3 ci-dessus,pour les travailleurs visés à l’Art.121 (1°) de la loi du 15 décembre 1952; b) A raison d’un jour ouvrable et demi par mois de travail,au cours de la période de référence prévue à l’Art.3 ci-dessus,pour tous les autres travailleurs. Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculés n’est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur. Pour la détermination de la durée du congé acquis,sont considérées comme périodes de travail: a’) Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle; b’) Dans une limite de six mois, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie dûment constatée par un médecin agréé; c’) Les périodes de repos des femmes en couches,prévues à l’Art.116 du Code du Travail.