Art.4:Acquiert droit de jouissance au congé tout travailleur qui,au début de la période du congé annuel,fixée conformément au deuxième alinéa de l’Art.2 ci-dessus,justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif. Chapitre III - Duréeducongé