Arrête 10844 IGTLS – AOF Du 17 décembre 1956 déterminant le régime des conges annuels payés › Art.4

Art.4

Art.4:Acquiert droit de jouissance au congé tout travailleur qui,au début de la période du congé annuel,fixée conformément au deuxième alinéa de l’Art.2 ci-dessus,justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif. Chapitre III - Duréeducongé