Arrête 10844 IGTLS – AOF Du 17 décembre 1956 déterminant le régime des conges annuels payés › Art. 3

Art. 3

Art. 3 : L’appréciation des droits au congé du travailleur se fait sur une période de référence qui s’étend de la date de son embauchage ou de son retour de congé, à l’occasion de son précédent congé,au dernier jour qui précède celui de son départ pour le nouveau congé.