Art. 20 : Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions collectives ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée. En aucun cas,les salariés ne doivent bénéficier d’une durée totale de congé et d’une indemnité inférieure à celles qui leur étaient garanties par le régime légal antérieurement applicable.