Art.2

Art.2:Exception faite pour les travailleurs visés à l’Art.121 (1°) de la loi du 15 décembre 1956, tous les travailleurs doivent bénéficier effectivement chaque année des congés payés. Des conventions collectives peuvent, dans les conditions prévues à l’Art. 74 (1er paragraphe,8e alinéa) de la loi du 15 décembre 1952,disposer que les congés doivent être pris au cours d’une période déterminée de l’année et fixer, à l’intérieur de cette période,l’ordre des départs.