Art.19

Art.19:Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux congés acquis à compter er du 1 juin 1955. Les travailleurs ayant bénéficié d’un congé calculé sur la base des dispositions de er l’Art. 121 de la loi du 15 décembre 1952, pour la période partant du 1 juin 1955, pourront prétendre,au titre de la période en question,à un congé complémentaire d’une durée correspondant à la différence entre la durée du congé qui leur a été effectivement accordé et celle des congés auxquels ils auraient eu droit en application des dispositions du présent arrêté. Une indemnité compensatrice pourra être allouée aux lieu et place de ce congé complémentaire. Toutefois, il n’est dû aucun rappel aux salariés qui, antérieurement à la date du (5 mai) de promulgation en Afrique occidentale française de la loi n°56-332 du 27 mars 1956,ont perçu une indemnité compensatrice calculée conformément aux prescriptions de l’Article 122 (alinéa 5) de la loi du 15 décembre 1952.