Art. 16

Art. 16 : Dans les professions où, d’après les stipulations du contrat de travail, la rémunération du personnel est constituée,en totalité ou en partie,de pourboires versés par la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l’allocation de congé est la rémunération évaluée forfaitairement par la convention collective ou,à défaut,par arrêté du chef du territoire,compte tenu de la catégorie de classement de chaque travailleur dans la hiérarchie professionnelle.