Art. 15

Art. 15 : Chaque jour de congé supplémentaire, accordé au titre de l’ancienneté, conformément aux dispositions de l’Art.8 ci-dessus,ou au titre des charges de famille, conformément aux dispositions des Art.s 9 et 10 ci-dessus, donne lieu à l’attribution d’une allocation égale au quotient de l’allocation afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.