Arrête 10844 IGTLS – AOF Du 17 décembre 1956 déterminant le régime des conges annuels payés › Art. 14

Art. 14

Art. 14 : L’allocation afférente au congé, prévu par l’Art. 6 ci-dessus, est égale au douzième de la rémunération acquise pendant le temps de travail ouvrant droit au congé de deux jours par mois,calculée dans les conditions prévues à l’Art.13 ci-dessus.