Art. 13 : L’allocation afférente au congé prévu à l’Art. 5 ci-dessus est égale à un pourcentage de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de er référence, à l’exclusion de l’indemnité prévue par l’Art. 94 (1 alinéa) de la loi du 15 décembre 1952 et de la prime de rendement. Ces pourcentages sont les suivants: e b) 1/6 de la rémunération totale pour les travailleurs visés à l’Art. 121 (1°); e b) 1/165 de la rémunération totale pour tous les autres travailleurs. Les périodes assimilées à un temps de travail,en application de l’Art.5;paragraphes a), b), c) ci-dessus, doivent être considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement pendant lesdits périodes.