Art.12

Art.12:Les conventions collectives peuvent,dans les conditions prévues à l’Art.74 (1 e paragraphe, 8 alinéa) de la loi du 15 décembre 1952 et en ce qui concerne les travailleurs visés à l’Art.5 – a) – ci-dessus,sous réserve des dispositions de l’Art.2 de l’arrêté ministériel du 16 novembre 1954, prévoir le report de la jouissance du congé acquis,avec l’agrément du travailleur,dont les droits en la matière se cumulent avec ceux acquis ultérieurement pour le temps de service accompli au cours de la période de report. Chapitre V - Calcul de l’allocation de congé