Art.11 :Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. Le congé d’une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié. Les modalités du fractionnement peuvent être er déterminées par les conventions collectives,dans les conditions prévues à l’Art.74 (1 e paragraphe,8 alinéa ) de la loi du 15 décembre 1952. En cas de fractionnement,une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus,compris entre deux jours de repos hebdomadaire. er